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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi

      • Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs

        • Section 1 : Des dispositions générales

        • Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires

        • Section 3 : De la sauvegarde de justice

        • Section 4 : De la curatelle et de la tutelle

          • Sous-section 1 : De la durée de la mesure

          • Sous-section 2 : De la publicité de la mesure

          • Sous-section 3 : Des organes de protection

            • Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur

            • Paragraphe 2 : Du subrogé curateur et du subrogé tuteur

            • Paragraphe 3 : Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc

            • Paragraphe 4 : Du conseil de famille des majeurs en tutelle

          • Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne

          • Sous-section 5 : De la régularité des actes

          • Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle

          • Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle

        • Section 6 : De l'habilitation familiale

      • Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 455 du Code civil

Version modifiée

depuis le 15/06/1965

En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc.

Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office.

https://www.legifrance.gouv.fr

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