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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi

      • Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs

        • Section 1 : Des dispositions générales

        • Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires

        • Section 3 : De la sauvegarde de justice

        • Section 4 : De la curatelle et de la tutelle

          • Sous-section 1 : De la durée de la mesure

          • Sous-section 2 : De la publicité de la mesure

          • Sous-section 3 : Des organes de protection

            • Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur

            • Paragraphe 2 : Du subrogé curateur et du subrogé tuteur

            • Paragraphe 3 : Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc

            • Paragraphe 4 : Du conseil de famille des majeurs en tutelle

          • Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne

          • Sous-section 5 : De la régularité des actes

          • Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle

          • Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle

        • Section 6 : De l'habilitation familiale

      • Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 445 du Code civil

Version modifiée

depuis le 15/06/1965

Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l'absence de constitution de cet organe.

Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients.

Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant.

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