Code civil
Mis à jour le 14 septembre 2024
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Titre Ier : Des droits civils
Titre Ier bis : De la nationalité française
Titre II : Des actes de l'état civil
Titre III : Du domicile
Titre IV : Des absents
Titre V : Du mariage
Titre VI : Du divorce
Titre VII : De la filiation
Titre VIII : De la filiation adoptive
Titre IX : De l'autorité parentale
Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Chapitre Ier : Des dispositions générales
Section 1 : Des dispositions générales
Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires
Section 3 : De la sauvegarde de justice
Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
Sous-section 2 : Du mandat notarié
Sous-section 3 : Du mandat sous seing privé
Section 6 : De l'habilitation familiale
Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire
Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle
Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage
Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Livre IV : Des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 480 du Code civil
Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l'article 395 et les deux derniers alinéas de l'article 445 du présent code.
Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Anciens textes
- Code civil - art. 413-5 (VD)
- Code civil - art. 413-5 (VD)
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