Livv
Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi

      • Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs

        • Section 1 : Des dispositions générales

        • Section 2 : Des dispositions communes aux mesures judiciaires

        • Section 3 : De la sauvegarde de justice

        • Section 6 : De l'habilitation familiale

      • Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 436 du Code civil

Version

05/04/1808 → 15/06/1965

Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu'il ne soit révoqué ou suspendu par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé.

En l'absence de mandat, les règles de la gestion d'affaires sont applicables.

Ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur urgence que de l'ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou à l'établissement qui héberge la personne placée sous sauvegarde.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle