Livv
Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle

      • Chapitre Ier : Des modalités de la gestion

        • Section 1 : Des décisions du conseil de famille ou du juge

        • Section 2 : Des actes du tuteur

          • Paragraphe 1 : Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation

          • Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation

          • Paragraphe 3 : Des actes que le tuteur ne peut accomplir

      • Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes

      • Chapitre III : De la prescription

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 505 du Code civil

Version modifiée

depuis le 01/11/1968

Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.

L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.

Si l'autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l'article L. 321-4 du code de commerce.

L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés.

En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site