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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle

      • Chapitre Ier : Des modalités de la gestion

        • Section 1 : Des décisions du conseil de famille ou du juge

        • Section 2 : Des actes du tuteur

          • Paragraphe 1 : Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation

          • Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation

          • Paragraphe 3 : Des actes que le tuteur ne peut accomplir

      • Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes

      • Chapitre III : De la prescription

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 507 du Code civil

Version modifiée

depuis le 01/11/1968

En cas d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Il peut n'être que partiel.

Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842.

Tout autre partage est considéré comme provisionnel.

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