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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle

      • Chapitre Ier : Des modalités de la gestion

        • Section 1 : Des décisions du conseil de famille ou du juge

        • Section 2 : Des actes du tuteur

          • Paragraphe 1 : Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation

          • Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation

          • Paragraphe 3 : Des actes que le tuteur ne peut accomplir

      • Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes

      • Chapitre III : De la prescription

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 507-1 du Code civil

Version modifiée

depuis le 01/01/2009

Par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut l'accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif, après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge.

Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

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