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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle

      • Chapitre Ier : Des modalités de la gestion

        • Section 1 : Des décisions du conseil de famille ou du juge

      • Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes

      • Chapitre III : De la prescription

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 499 du Code civil

Version modifiée

depuis le 01/11/1968

Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.

Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Toutefois, si à l'occasion de cet emploi ils ont connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge.

La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.

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