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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle

      • Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes

      • Chapitre III : De la prescription

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 513-1 du Code civil

Version

depuis le 25/03/2019

La personne chargée de vérifier et d'approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d'assurer la confidentialité du compte de gestion.

A l'issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.

En cas de refus d'approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte.

https://www.legifrance.gouv.fr

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