Code civil
Mis à jour le 14 septembre 2024
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Titre Ier : Des droits civils
Titre Ier bis : De la nationalité française
Titre II : Des actes de l'état civil
Titre III : Du domicile
Titre IV : Des absents
Titre V : Du mariage
Titre VI : Du divorce
Titre VII : De la filiation
Titre VIII : De la filiation adoptive
Titre IX : De l'autorité parentale
Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle
Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Livre IV : Des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 515-13 du Code civil
I.-Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-10.
Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis, 6° et 7° de l'article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L'article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article.
II.-Une ordonnance provisoire de protection immédiate peut également être délivrée en urgence par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-13-1.
Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées au troisième alinéa du même article 515-13-1. Il peut également ordonner l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée, à sa demande. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Ces mesures prennent fin à compter de la décision statuant sur la demande d'ordonnance de protection ou qui accueille une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.