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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation

      • Chapitre Ier : De la minorité

      • Chapitre II : De la tutelle

        • Section 1 : Des cas d'ouverture et de fin de la tutelle

        • Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle

          • Paragraphe 1 : Des charges tutélaires

          • Paragraphe 2 : Du conseil de famille

          • Paragraphe 3 : Du tuteur

          • Paragraphe 4 : Du subrogé tuteur

          • Paragraphe 5 : De la vacance de la tutelle

          • Paragraphe 6 : De la responsabilité

      • Chapitre III : De l'émancipation

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 405 du Code civil

Version modifiée

depuis le 15/06/1965

Le conseil de famille peut, en considération de la situation du mineur, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.

Le conseil de famille peut décider que l'exercice de la tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de la personne du mineur et un tuteur chargé de la gestion de ses biens ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.

A moins qu'il en ait été autrement décidé par le conseil de famille, les tuteurs désignés en application du deuxième alinéa sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre. Ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.

https://www.legifrance.gouv.fr

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