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Législation

Code civil

Mis à jour le 17 avril 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation

      • Chapitre Ier : De la minorité

      • Chapitre II : De la tutelle

        • Section 1 : Des cas d'ouverture et de fin de la tutelle

        • Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle

          • Paragraphe 1 : Des charges tutélaires

          • Paragraphe 2 : Du conseil de famille

          • Paragraphe 3 : Du tuteur

          • Paragraphe 4 : Du subrogé tuteur

          • Paragraphe 5 : De la vacance de la tutelle

          • Paragraphe 6 : De la responsabilité

      • Chapitre III : De l'émancipation

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 402 du Code civil

Version modifiée

depuis le 15/06/1965

Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises.

La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1182.

L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le procureur de la République dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l'origine n'est pas découvert.

Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le délai court toutefois de l'acte et non de la délibération.

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