Code civil
Mis à jour le 14 septembre 2024
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Titre Ier : Des droits civils
Titre Ier bis : De la nationalité française
Titre II : Des actes de l'état civil
Titre III : Du domicile
Titre IV : Des absents
Titre V : Du mariage
Titre VI : Du divorce
Titre VII : De la filiation
Titre VIII : De la filiation adoptive
Titre IX : De l'autorité parentale
Chapitre Ier : De la minorité
Section 1 : Des cas d'ouverture et de fin de la tutelle
Paragraphe 1 : Des charges tutélaires
Paragraphe 3 : Du tuteur
Paragraphe 4 : Du subrogé tuteur
Paragraphe 5 : De la vacance de la tutelle
Paragraphe 6 : De la responsabilité
Chapitre III : De l'émancipation
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle
Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage
Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Livre IV : Des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 402 du Code civil
Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises.
La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1182.
L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le procureur de la République dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l'origine n'est pas découvert.
Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le délai court toutefois de l'acte et non de la délibération.