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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation

      • Chapitre Ier : De la minorité

      • Chapitre II : De la tutelle

        • Section 1 : Des cas d'ouverture et de fin de la tutelle

      • Chapitre III : De l'émancipation

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 391 du Code civil

Version modifiée

depuis le 15/06/1965

En cas d'administration légale, le juge des tutelles peut, à tout moment et pour cause grave, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire aucun acte de disposition à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif sauf en cas d'urgence.

Si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille, qui peut soit nommer comme tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.

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