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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation

      • Chapitre Ier : De la minorité

      • Chapitre III : De l'émancipation

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 413-2 du Code civil

Version

depuis le 01/01/2009

Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.

Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.

Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

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Anciens textes
  • Code civil - art. 477 (AbD)
  • Code civil - art. 477 (M)

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