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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre Ier : Des personnes

    • Titre III : Du domicile

    • Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation

      • Chapitre Ier : De la minorité

      • Chapitre III : De l'émancipation

    • Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences

Article 413-5 du Code civil

Version modifiée

depuis le 01/01/2009

Le compte de l'administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues respectivement par les articles 387-5 et 514.
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Anciens textes
  • Code civil - art. 480 (AbD)
  • Code civil - art. 480 (AbD)

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