Code civil
Mis à jour le 1 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Livre Ier : Des personnes
Chapitre II : Des meubles
Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent
Titre II : De la propriété
Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation
Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
Titre V : De la publicité foncière
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Livre IV : Des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 525 du Code civil
Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.