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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété

    • Titre Ier : De la distinction des biens

      • Chapitre Ier : Des immeubles

      • Chapitre II : Des meubles

      • Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent

Article 534 du Code civil

Version

depuis le 04/02/1804

Les mots "meubles meublants" ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.

Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de "meubles meublants".

https://www.legifrance.gouv.fr

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