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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété

    • Titre II : De la propriété

      • Chapitre Ier : Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose

      • Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose

        • Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières

        • Section 2 : Du droit d'accession relativement aux choses mobilières

Article 553 du Code civil

Version

depuis le 06/02/1804

Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.

https://www.legifrance.gouv.fr

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