Code civil
Mis à jour le 1 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Livre Ier : Des personnes
Titre Ier : De la distinction des biens
Chapitre Ier : Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose
Section 2 : Du droit d'accession relativement aux choses mobilières
Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation
Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
Titre V : De la publicité foncière
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Livre IV : Des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 553 du Code civil
Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.