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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété

    • Titre II : De la propriété

      • Chapitre Ier : Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose

      • Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose

        • Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières

        • Section 2 : Du droit d'accession relativement aux choses mobilières

Article 558 du Code civil

Version

depuis le 06/02/1804

L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.

Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.

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