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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété

    • Titre II : De la propriété

      • Chapitre Ier : Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose

      • Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose

        • Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières

        • Section 2 : Du droit d'accession relativement aux choses mobilières

Article 559 du Code civil

Version modifiée

depuis le 06/02/1804

Si un cours d'eau, domanial ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.

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