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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété

    • Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation

      • Chapitre Ier : De l'usufruit

        • Section 1 : Des droits de l'usufruitier

        • Section 2 : Des obligations de l'usufruitier

        • Section 3 : Comment l'usufruit prend fin

      • Chapitre II : De l'usage et de l'habitation

Article 590 du Code civil

Version

depuis le 09/02/1804

Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.

Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.

https://www.legifrance.gouv.fr

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