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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété

    • Titre IV : Des servitudes ou services fonciers

      • Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux

      • Chapitre II : Des servitudes établies par la loi

        • Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens

        • Section 2 : De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions

        • Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin

        • Section 4 : De l'égout des toits

        • Section 5 : Du droit de passage

Article 654 du Code civil

Version

depuis le 10/02/1804

Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné.

Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.

Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.

https://www.legifrance.gouv.fr

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