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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété

    • Titre IV : Des servitudes ou services fonciers

      • Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux

      • Chapitre II : Des servitudes établies par la loi

        • Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens

        • Section 2 : De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions

        • Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin

        • Section 4 : De l'égout des toits

        • Section 5 : Du droit de passage

Article 672 du Code civil

Version

depuis le 26/08/1881

Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

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