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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété

    • Titre IV : Des servitudes ou services fonciers

      • Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux

      • Chapitre II : Des servitudes établies par la loi

        • Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens

        • Section 2 : De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions

        • Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin

        • Section 4 : De l'égout des toits

        • Section 5 : Du droit de passage

Article 678 du Code civil

Version

depuis le 03/01/1968

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

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