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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété

    • Titre IV : Des servitudes ou services fonciers

      • Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux

      • Chapitre II : Des servitudes établies par la loi

        • Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens

        • Section 2 : De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions

        • Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin

        • Section 4 : De l'égout des toits

        • Section 5 : Du droit de passage

Article 685 du Code civil

Version

depuis le 26/08/1881

L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.

L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.

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