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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété

    • Titre IV : Des servitudes ou services fonciers

      • Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux

      • Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme

        • Section 1 : Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens

        • Section 2 : Comment s'établissent les servitudes

        • Section 3 : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due

        • Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent

Article 686 du Code civil

Version

depuis le 10/02/1804

Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.

L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.

https://www.legifrance.gouv.fr

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