Code civil
Mis à jour le 1 décembre 2025
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Livre Ier : Des personnes
Titre Ier : De la distinction des biens
Titre II : De la propriété
Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation
Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux
Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
Section 2 : Comment s'établissent les servitudes
Section 3 : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due
Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent
Titre V : De la publicité foncière
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Livre IV : Des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 687 du Code civil
Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.
Celles de la première espèce s'appellent " urbaines ", soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.
Celles de la seconde espèce se nomment " rurales ".