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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété

    • Titre IV : Des servitudes ou services fonciers

      • Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux

      • Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme

        • Section 1 : Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens

        • Section 2 : Comment s'établissent les servitudes

        • Section 3 : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due

        • Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent

Article 689 du Code civil

Version

depuis le 10/02/1804

Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.

Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.

Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.

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