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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre Ier : Des successions

      • Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine

      • Chapitre III : Des héritiers.

        • Section 2 : Des droits du conjoint successible.

          • Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice

          • Paragraphe 2 : De la conversion de l'usufruit

          • Paragraphe 3 : Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement

          • Paragraphe 4 : Du droit à pension

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

Article 767 du Code civil

Version modifiée

depuis le 01/08/1972

La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.

La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.

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