Code civil
Mis à jour le 14 septembre 2024
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Livre Ier : Des personnes
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Dispositions générales
Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine
Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier.
Chapitre III : Des héritiers.
Chapitre IV : De l'option de l'héritier
Chapitre V : Des successions vacantes et des successions en déshérence
Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire.
Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.
Section 1 : Des opérations de partage.
Section 3 : Du paiement des dettes
Section 4 : Des effets du partage et de la garantie des lots
Section 5 : Des actions en nullité du partage ou en complément de part
Titre II : Des libéralités
Titre III : Des sources d'obligations
Titre IV : Du régime général des obligations
Titre IV bis : De la preuve des obligations
Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Titre VI : De la vente
Titre VII : De l'échange
Titre VIII : Du contrat de louage
Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière
Titre IX : De la société
Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis
Titre X : Du prêt
Titre XI : Du dépôt et du séquestre
Titre XII : Des contrats aléatoires.
Titre XIII : Du mandat
Titre XIV : De la fiducie
Titre XV : Des transactions
Titre XVI : De la convention d'arbitrage
Titre XVII : De la convention de procédure participative
Titre XX : De la prescription extinctive
Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
Livre IV : Des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 861 du Code civil
Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
Il doit être pareillement tenu compte au donataire des dépenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.