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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre II : Des libéralités

      • Chapitre Ier : Dispositions générales.

      • Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.

      • Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction.

        • Section 1 : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible

        • Section 2 : De la réduction des libéralités excessives

          • Paragraphe 1 : Des opérations préliminaires à la réduction

          • Paragraphe 2 : De l'exercice de la réduction

          • Paragraphe 3 : De la renonciation anticipée à l'action en réduction

      • Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.

      • Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

Article 922 du Code civil

Version modifiée

depuis le 01/01/1972

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

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