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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre II : Des libéralités

      • Chapitre Ier : Dispositions générales.

      • Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.

      • Chapitre V : Des dispositions testamentaires.

        • Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments.

        • Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.

        • Section 3 : Des institutions d'héritiers et des legs en général.

        • Section 4 : Du legs universel.

        • Section 5 : Du legs à titre universel.

        • Section 6 : Des legs particuliers.

        • Section 7 : Des exécuteurs testamentaires.

        • Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.

      • Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.

      • Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

Article 972 du Code civil

Version modifiée

depuis le 09/12/1950

Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.

Lorsque le testateur ne peut s'exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. L'interprète veille à l'exacte traduction des propos tenus. Le notaire n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l'autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s'exprime le testateur.

Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d'après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.

Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa.

Il est fait du tout mention expresse.

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