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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre II : Des libéralités

      • Chapitre Ier : Dispositions générales.

      • Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.

      • Chapitre V : Des dispositions testamentaires.

        • Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments.

        • Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.

        • Section 3 : Des institutions d'héritiers et des legs en général.

        • Section 4 : Du legs universel.

        • Section 5 : Du legs à titre universel.

        • Section 6 : Des legs particuliers.

        • Section 7 : Des exécuteurs testamentaires.

        • Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.

      • Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.

      • Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

Article 981 du Code civil

Version modifiée

depuis le 17/05/1900

Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93 soit par un officier supérieur en présence de deux témoins ; soit par deux commissaires des armées ; soit par un commissaire des armées en présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou de commissaire des armées.

Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service.

La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi.

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