Code civil
Mis à jour le 14 septembre 2024
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Livre Ier : Des personnes
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Dispositions générales
Titre Ier : Des successions
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.
Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction.
Chapitre IV : Des donations entre vifs.
Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments.
Section 3 : Des institutions d'héritiers et des legs en général.
Section 4 : Du legs universel.
Section 5 : Du legs à titre universel.
Section 6 : Des legs particuliers.
Section 7 : Des exécuteurs testamentaires.
Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.
Chapitre VI : Des libéralités graduelles et résiduelles.
Chapitre VII : Des libéralités-partages.
Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.
Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.
Titre III : Des sources d'obligations
Titre IV : Du régime général des obligations
Titre IV bis : De la preuve des obligations
Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Titre VI : De la vente
Titre VII : De l'échange
Titre VIII : Du contrat de louage
Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière
Titre IX : De la société
Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis
Titre X : Du prêt
Titre XI : Du dépôt et du séquestre
Titre XII : Des contrats aléatoires.
Titre XIII : Du mandat
Titre XIV : De la fiducie
Titre XV : Des transactions
Titre XVI : De la convention d'arbitrage
Titre XVII : De la convention de procédure participative
Titre XX : De la prescription extinctive
Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
Livre IV : Des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 985 du Code civil
Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est impossible à cause d'une maladie contagieuse peuvent être faits par toute personne atteinte de cette maladie ou située dans des lieux qui en sont infectés, devant le juge du tribunal judiciaire ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.