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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre II : Des libéralités

      • Chapitre Ier : Dispositions générales.

      • Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.

      • Chapitre V : Des dispositions testamentaires.

        • Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments.

        • Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.

        • Section 3 : Des institutions d'héritiers et des legs en général.

        • Section 4 : Du legs universel.

        • Section 5 : Du legs à titre universel.

        • Section 6 : Des legs particuliers.

        • Section 7 : Des exécuteurs testamentaires.

        • Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.

      • Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.

      • Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

Article 988 du Code civil

Version modifiée

depuis le 08/06/1893

Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes présentes à bord seront reçus, en présence de deux témoins : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.

L'acte indiquera celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle il aura été reçu.

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