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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre II : Des libéralités

      • Chapitre Ier : Dispositions générales.

      • Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.

      • Chapitre V : Des dispositions testamentaires.

        • Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments.

        • Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.

        • Section 3 : Des institutions d'héritiers et des legs en général.

        • Section 4 : Du legs universel.

        • Section 5 : Du legs à titre universel.

        • Section 6 : Des legs particuliers.

        • Section 7 : Des exécuteurs testamentaires.

        • Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.

      • Chapitre VIII : Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfants à naître du mariage.

      • Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

Article 992 du Code civil

Version modifiée

depuis le 08/06/1893

A l'arrivée du bâtiment dans un port du territoire national, les deux originaux du testament, ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, sont déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'Etat au ministre chargé de la défense nationale et, pour les autres bâtiments, au ministre chargé de la mer. Chacune de ces pièces est adressée, séparément et par courriers différents, au ministre chargé de la mer, qui les transmet conformément à l'article 983.

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