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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux

      • Chapitre Ier : Dispositions générales.

      • Chapitre II : Du régime en communauté

        • Première partie : De la communauté légale

          • Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement

            • Paragraphe 1 : De l'actif de la communauté

            • Paragraphe 2 : Du passif de la communauté

          • Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres.

        • Dispositions communes aux deux parties du chapitre II.

      • Chapitre III : Du régime de séparation de biens.

      • Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts.

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

Article 1402 du Code civil

Version

depuis le 01/02/1966

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

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