Code civil
Mis à jour le 14 septembre 2024
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Livre Ier : Des personnes
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Dispositions générales
Titre Ier : Des successions
Titre II : Des libéralités
Titre III : Des sources d'obligations
Titre IV : Du régime général des obligations
Titre IV bis : De la preuve des obligations
Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Titre VI : De la vente
Titre VII : De l'échange
Titre VIII : Du contrat de louage
Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière
Chapitre II : De la société civile
Chapitre III : De la société en participation.
Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis
Titre X : Du prêt
Titre XI : Du dépôt et du séquestre
Titre XII : Des contrats aléatoires.
Titre XIII : Du mandat
Titre XIV : De la fiducie
Titre XV : Des transactions
Titre XVI : De la convention d'arbitrage
Titre XVII : De la convention de procédure participative
Titre XX : De la prescription extinctive
Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
Livre IV : Des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 1844-10 du Code civil
La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions de l'article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.