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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

    • Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive

      • Chapitre Ier : Dispositions générales.

      • Chapitre II : De la prescription acquisitive.

        • Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.

        • Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.

        • Section 3 : De la prescription acquisitive en matière mobilière.

      • Chapitre III : De la protection possessoire.

Article 2277 du Code civil

Version modifiée

depuis le 17/07/1971

Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.

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Ancien texte

Code civil - art. 2280 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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