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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

    • Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive

      • Chapitre Ier : Dispositions générales.

      • Chapitre II : De la prescription acquisitive.

        • Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.

        • Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.

        • Section 3 : De la prescription acquisitive en matière mobilière.

      • Chapitre III : De la protection possessoire.

Article 2270 du Code civil

Version modifiée

depuis le 01/07/1967

On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.

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Anciens textes
  • Code civil - art. 1792-4-1 (V)
  • Code civil - art. 2240 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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