Livv
Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

    • Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive

      • Chapitre Ier : Dispositions générales.

      • Chapitre II : De la prescription acquisitive.

        • Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.

        • Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.

        • Section 3 : De la prescription acquisitive en matière mobilière.

      • Chapitre III : De la protection possessoire.

Article 2266 du Code civil

Version modifiée

depuis le 25/03/1804

Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.

Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.

Loading
Ancien texte

Code civil - art. 2236 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site