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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre III : Des sources d'obligations

      • Sous-titre Ier : Le contrat

        • Chapitre Ier : Dispositions liminaires

        • Chapitre II : La formation du contrat

          • Section 2 : La validité du contrat

            • Sous-section 2 : La capacité et la représentation

              • Paragraphe 1 : La capacité

              • Paragraphe 2 : La représentation

            • Sous-section 3 : Le contenu du contrat

        • Chapitre III : L'interprétation du contrat

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

Article 1156 du Code civil

Version modifiée

depuis le 17/02/1804

L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.

L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.

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