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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre III : Des sources d'obligations

      • Sous-titre Ier : Le contrat

        • Chapitre Ier : Dispositions liminaires

        • Chapitre III : L'interprétation du contrat

        • Chapitre IV : Les effets du contrat

          • Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui

          • Section 3 : La durée du contrat

          • Section 4 : La cession de contrat

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

Article 1205 du Code civil

Version modifiée

depuis le 17/02/1804

On peut stipuler pour autrui.

L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.

https://www.legifrance.gouv.fr

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