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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre III : Des sources d'obligations

      • Sous-titre Ier : Le contrat

        • Chapitre Ier : Dispositions liminaires

        • Chapitre III : L'interprétation du contrat

        • Chapitre IV : Les effets du contrat

          • Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui

          • Section 3 : La durée du contrat

          • Section 4 : La cession de contrat

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

Article 1207 du Code civil

Version modifiée

depuis le 17/02/1804

La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l'accepter.

Si elle n'est pas assortie de la désignation d'un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers.

La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance.

Lorsqu'elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès.

Le tiers initialement désigné est censé n'avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.

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