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Législation

Code civil

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre III : Des sources d'obligations

      • Sous-titre Ier : Le contrat

        • Chapitre Ier : Dispositions liminaires

        • Chapitre III : L'interprétation du contrat

        • Chapitre IV : Les effets du contrat

          • Section 3 : La durée du contrat

          • Section 4 : La cession de contrat

          • Section 5 : L'inexécution du contrat

            • Sous-section 1 : L'exception d'inexécution

            • Sous-section 2 : L'exécution forcée en nature

            • Sous-section 3 : La réduction du prix

            • Sous-section 4 : La résolution

            • Sous-section 5 : La réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

Article 1223 du Code civil

Version modifiée

depuis le 17/02/1804

En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

https://www.legifrance.gouv.fr

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