Code civil
Mis à jour le 14 septembre 2024
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Livre Ier : Des personnes
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Dispositions générales
Titre Ier : Des successions
Titre II : Des libéralités
Sous-titre Ier : Le contrat
Chapitre Ier : La responsabilité extracontractuelle en général
Chapitre III : La réparation du préjudice écologique
Chapitre IV : Les troubles anormaux du voisinage
Sous-titre III : Autres sources d'obligations
Titre IV : Du régime général des obligations
Titre IV bis : De la preuve des obligations
Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Titre VI : De la vente
Titre VII : De l'échange
Titre VIII : Du contrat de louage
Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière
Titre IX : De la société
Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis
Titre X : Du prêt
Titre XI : Du dépôt et du séquestre
Titre XII : Des contrats aléatoires.
Titre XIII : Du mandat
Titre XIV : De la fiducie
Titre XV : Des transactions
Titre XVI : De la convention d'arbitrage
Titre XVII : De la convention de procédure participative
Titre XX : De la prescription extinctive
Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
Livre IV : Des sûretés
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 1245-10 du Code civil
Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.