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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre IV : Du régime général des obligations

      • Chapitre III : Les actions ouvertes au créancier

      • Chapitre IV : L'extinction de l'obligation

        • Section 1 : Le paiement

          • Sous-section 1 : Dispositions générales

          • Sous-section 2 : Dispositions particulières aux obligations de sommes d'argent

          • Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation

        • Section 3 : La confusion

        • Section 4 : La remise de dette

        • Section 5 : L'impossibilité d'exécuter

      • Chapitre V : Les restitutions

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

Article 1342-10 du Code civil

Version

depuis le 01/10/2016

Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

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