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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre IV : Du régime général des obligations

      • Chapitre III : Les actions ouvertes au créancier

      • Chapitre IV : L'extinction de l'obligation

        • Section 1 : Le paiement

          • Sous-section 1 : Dispositions générales

          • Sous-section 2 : Dispositions particulières aux obligations de sommes d'argent

          • Sous-section 3 : La mise en demeure

            • Paragraphe 1 : La mise en demeure du débiteur

            • Paragraphe 2 : La mise en demeure du créancier

          • Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation

        • Section 3 : La confusion

        • Section 4 : La remise de dette

        • Section 5 : L'impossibilité d'exécuter

      • Chapitre V : Les restitutions

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

Article 1345-1 du Code civil

Version

depuis le 01/10/2016

Si l'obstruction n'a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l'obligation porte sur une somme d'argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l'obligation porte sur la livraison d'une chose, séquestrer celle-ci auprès d'un gardien professionnel.

Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.

La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.

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