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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre IV : Du régime général des obligations

      • Chapitre III : Les actions ouvertes au créancier

      • Chapitre IV : L'extinction de l'obligation

        • Section 1 : Le paiement

          • Sous-section 1 : Dispositions générales

          • Sous-section 2 : Dispositions particulières aux obligations de sommes d'argent

          • Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation

        • Section 3 : La confusion

        • Section 4 : La remise de dette

        • Section 5 : L'impossibilité d'exécuter

      • Chapitre V : Les restitutions

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

Article 1346-5 du Code civil

Version

depuis le 01/10/2016

Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.

Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.

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