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Législation

Code civil

Mis à jour le 14 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général

  • Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété

    • Dispositions générales

    • Titre IV bis : De la preuve des obligations

      • Chapitre Ier : Dispositions générales

      • Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve

      • Chapitre III : Les différents modes de preuve

        • Section 1 : La preuve par écrit

          • Sous-section 1 : Dispositions générales

          • Sous-section 2 : L'acte authentique

          • Sous-section 3 : L'acte sous signature privée

          • Sous-section 4 : Autres écrits

          • Sous-section 5 : Les copies

          • Sous-section 6 : Les actes récognitifs

        • Section 2 : La preuve par témoins

        • Section 3 : La preuve par présomption judiciaire

        • Section 4 : L'aveu

    • Titre VII : De l'échange

    • Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière

    • Titre XIV : De la fiducie

    • Titre XV : Des transactions

    • Titre XVI : De la convention d'arbitrage

    • Titre XVII : De la convention de procédure participative

Article 1367 du Code civil

Version modifiée

depuis le 17/02/1804

La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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